Code de l'énergie

Article L314-2

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 6 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'achat unique pour l'électricité renouvelable

Résumé. Les installations d'électricité renouvelable ne peuvent généralement bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'achat, sauf exceptions pour certaines zones ou installations spécifiques.

Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat.

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat d'obligation d'achat :

1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1, situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, situées sur le territoire métropolitain continental et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

Les conditions d'achat, prévues à l'article L. 314-7, de l'électricité produite par les installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1059 du 3 août 2016art. 2

En résumé. Le texte supprime les dispositions particulières concernant les contrats d’achat de quinze ans pour l’hydroélectricité et simplifie la liste des exceptions en ne laissant que deux catégories définies par décret, tout en précisant que les prix tiennent compte du niveau économique actuel plutôt qu’à chaque renouvellement.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 5 août 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 104

En résumé. Le texte élargit la règle qui limite chaque installation à un seul contrat d’obligation d’achat en excluant désormais certaines zones hors réseau et certains sites amortis dont les coûts dépassent les recettes ; il précise aussi que leurs conditions seront révisées si elles demandent un nouveau contrat.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)