JORF n°228 du 30 septembre 2004

Chapitre Ier : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques

Article 1

Dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement peuvent obtenir une telle autorisation.

Toutefois, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la limite de six spécimens, de tels animaux peuvent continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'alinéa précédent, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, avant le 31 décembre 2005.

Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent des animaux de ces espèces, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, peuvent continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée au second alinéa du présent article, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe.

Article 2

I. - Lorsque l'autorisation d'ouverture de l'établissement délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement permet l'hébergement d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, celle-ci vaut autorisation préfectorale préalable de détention au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées.
Un tel établissement ne peut bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

II. - En ce qui concerne l'espèce Canis lupus, seules sont applicables les dispositions fixées par l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups.

Article 4

Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.
A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.
Le maintien de l'autorisation est subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre II du présent arrêté.

Article 5

I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales.
II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ou à un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, titulaires d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.