Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 13
Créé le 4 septembre 2006 · En vigueur du 6 juin 2018 au 31 décembre 2022
La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 1er est assurée à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de capitaine de police, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de commandant de police et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de commandant divisionnaire de police.