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Arrêté du 1 septembre 2006

Article 3

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 septembre 2006 · En vigueur du 6 juin 2018 au 31 décembre 2022

La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 1er est assurée à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de capitaine de police, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de commandant de police et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de commandant divisionnaire de police.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 3 juin 2022art. 13

En vigueur du mercredi 6 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 1er juin 2018art. 2

La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 1erest assurée à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour legrade de capitaine de police, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de commandant de police et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de commandant divisionnaire de police.

En vigueur du lundi 4 septembre 2006 au mardi 5 juin 2018

La représentation du personnel à la commission prévue par le présent arrêté est assurée à raison de trois délégués titulaires et de trois délégués suppléants par grade.