JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 15

Article 15

Pays dont les procédures de sûreté du fret peuvent être reconnues.

La liste des entreprises et des organismes de pays étrangers mettant en oeuvre un programme de la sûreté du fret aérien similaire à ce que prévoit la présente réglementation pouvant être considérés comme des " agents habilités " au sens de l'article L. 321-7 ainsi que le modèle des documents de ces pays attestant l'aptitude au transport aérien sont consultables auprès des services compétents de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2003

Abrogé le samedi 25 décembre 2010

Pays dont les procédures de sûreté du fret peuvent être reconnues.

La liste des entreprises et des organismes de pays étrangers mettant en oeuvre un programme de la sûreté du fret aérien similaire à ce que prévoit la présente réglementation pouvant être considérés comme des " agents habilités " au sens de l'article L. 321-7 ainsi que le modèle des documents de ces pays attestant l'aptitude au transport aérien sont consultables auprès des services compétents de l'Etat.