Article 43
Formation initiale.
L'employeur est tenu de dispenser une formation initiale telle que définie dans le tableau suivant :
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Formation initiale.
L'employeur est tenu de dispenser une formation initiale telle que définie dans le tableau suivant :
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Formation continue.
Les objectifs pédagogiques du stage de formation continue exigibles au titre du paragraphe c du III de l'article R. 213-16 sont les mêmes que ceux de la formation initiale. La durée de ce stage est de 21 heures.
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