JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre II : Objectifs pédagogiques de la formation des personnes chargées des évaluations

Article 43

Formation initiale.
L'employeur est tenu de dispenser une formation initiale telle que définie dans le tableau suivant :

Article 44

Formation continue.
Les objectifs pédagogiques du stage de formation continue exigibles au titre du paragraphe c du III de l'article R. 213-16 sont les mêmes que ceux de la formation initiale. La durée de ce stage est de 21 heures.