JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 42

Article 42

L'évaluation ainsi que le rapport établi à sa suite portent sur chacun des points suivants :

  1. Description et organisation de l'établissement :
    - nature principale de l'activité exercée ;
    - caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;
    - organisation adoptée pour assurer l'exécution et le suivi des mesures de sûreté ;
    - personnes responsables de l'exécution et du suivi des mesures de sûreté.
  2. Traitement et stockage des expéditions ou des biens et produits :
    - liste des personnes autorisées à accéder aux lieux de traitement et de stockage ;
    - limitation de l'accès aux seules personnes autorisées ;
    - enregistrement des entrées dans ces lieux ;
    - dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux ;
    - vérification d'intégrité suite à une intrusion.
  3. Acheminement des expéditions ou des biens et produits :
    - enregistrement des opérations d'acheminement ;
    - surveillance ou protection ;
    - dispositif de détection de violation d'intégrité ;
    - procédure de remise au destinataire.
  4. Vérification des expéditions ou des biens et produits :
    - moyens mis en oeuvre ;
    - procédures et consignes écrites au personnel ;
    - liste des personnes chargées des vérifications, pour les agréments en qualité de « chargeur connu » ou d'« établissement connu » ;
    - liste des catégories d'expéditions qui font l'objet de la vérification et d'un certificat de sûreté.
  5. Certificat de sûreté :
    - procédure d'établissement ;
    - support et conservation.
  6. Plan de formation des personnels :
    - identification de la structure de formation ;
    - références et qualification des formateurs ;
    - moyens pédagogiques et programmes de formation ;
    - modalité d'évaluation collective des formations ;
    - attestation de formation.
  7. Recours à la sous-traitance :
    - modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
    - documents dont dispose chaque intervenant pour exécuter ses tâches.
  8. Assurance qualité :
    - désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité ;
    - dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;
    - dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens et infrastructures mis en oeuvre ;
    - dispositif de contrôle et de suivi de l'activité des sous-traitants ;
    - élaboration d'un bilan annuel.
    Pour chaque point mentionné ci-dessus le rapport d'évaluation comporte un avis motivé lorsque :
    - le programme de sûreté n'est pas conforme à la réglementation ;
    - la mesure n'est pas adaptée à l'activité de l'établissement ou à la configuration des lieux ;
    - le programme de sûreté de l'établissement n'est pas mis en oeuvre.

Historique des versions

Version 1

L'évaluation ainsi que le rapport établi à sa suite portent sur chacun des points suivants :

1. Description et organisation de l'établissement :

- nature principale de l'activité exercée ;

- caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;

- organisation adoptée pour assurer l'exécution et le suivi des mesures de sûreté ;

- personnes responsables de l'exécution et du suivi des mesures de sûreté.

2. Traitement et stockage des expéditions ou des biens et produits :

- liste des personnes autorisées à accéder aux lieux de traitement et de stockage ;

- limitation de l'accès aux seules personnes autorisées ;

- enregistrement des entrées dans ces lieux ;

- dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux ;

- vérification d'intégrité suite à une intrusion.

3. Acheminement des expéditions ou des biens et produits :

- enregistrement des opérations d'acheminement ;

- surveillance ou protection ;

- dispositif de détection de violation d'intégrité ;

- procédure de remise au destinataire.

4. Vérification des expéditions ou des biens et produits :

- moyens mis en oeuvre ;

- procédures et consignes écrites au personnel ;

- liste des personnes chargées des vérifications, pour les agréments en qualité de « chargeur connu » ou d'« établissement connu » ;

- liste des catégories d'expéditions qui font l'objet de la vérification et d'un certificat de sûreté.

5. Certificat de sûreté :

- procédure d'établissement ;

- support et conservation.

6. Plan de formation des personnels :

- identification de la structure de formation ;

- références et qualification des formateurs ;

- moyens pédagogiques et programmes de formation ;

- modalité d'évaluation collective des formations ;

- attestation de formation.

7. Recours à la sous-traitance :

- modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

- documents dont dispose chaque intervenant pour exécuter ses tâches.

8. Assurance qualité :

- désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité ;

- dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens et infrastructures mis en oeuvre ;

- dispositif de contrôle et de suivi de l'activité des sous-traitants ;

- élaboration d'un bilan annuel.

Pour chaque point mentionné ci-dessus le rapport d'évaluation comporte un avis motivé lorsque :

- le programme de sûreté n'est pas conforme à la réglementation ;

- la mesure n'est pas adaptée à l'activité de l'établissement ou à la configuration des lieux ;

- le programme de sûreté de l'établissement n'est pas mis en oeuvre.