JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 30

Article 30

Acheminement des expéditions.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions en vue de leur remise à un « agent habilité » :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;
c) De ne remettre les expéditions à l'« agent habilité » qu'en présence d'un représentant de celui-ci.


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Version 1

Acheminement des expéditions.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions en vue de leur remise à un « agent habilité » :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;

c) De ne remettre les expéditions à l'« agent habilité » qu'en présence d'un représentant de celui-ci.