Arrêté du 1 septembre 1972

Article 2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 13 septembre 1972 · Dernière version le 1 octobre 2015

Les contrats visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1972-09-01 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 3

En résumé. Le montant minimum de garantie par année pour un même assuré passe de 500.000 F à 75 000 €, et le pourcentage maximum de franchise à la charge de l'assuré reste inchangé à 10%.

En vigueur du mercredi 13 septembre 1972 au mercredi 30 septembre 2015