Arrêté du 1 septembre 1972

fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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En vigueur depuis le 13 septembre 1972 · Dernière version le 1 octobre 2015

Les contrats d'assurance mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 du décret du 20 juillet 1972 susvisé doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies, selon les cas, par les clauses figurant aux annexes I et III du présent arrêté.

Ils doivent spécifier en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées, l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

En vigueur depuis le 13 septembre 1972 · Dernière version le 1 octobre 2015

Les contrats visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues.

En vigueur depuis le 13 septembre 1972

Ces mêmes contrats doivent comporter une clause de tacite reconduction annuelle.

En vigueur depuis le 13 septembre 1972 · Dernière version le 1 octobre 2015

Les documents justificatifs prévus au troisième alinéa de l'article 49 du décret du 20 juillet 1972 susvisé doivent être conformes, selon les cas, aux modèles figurant aux annexes II et IV du présent arrêté.

En vigueur depuis le mercredi 13 septembre 1972

Arrêté du 1 septembre 1972
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes