JORF n°237 du 11 octobre 1992

IV. - Mesures administratives et sanctions pénales

Article 11

Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté conduit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaire(s), ou personnes qui en ont la garde, concerné(s) et, conformément à l'article 10 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou personnes.

Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :

- de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;

- de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.

Article 12

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 443-2 et 444-3 du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.