JORF n°270 du 22 novembre 2006

A. - Transports

Article 2

Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

-lorsque l'intérêt du service le justifie ;

-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

Ce recours devra être justifié.

Article 3

L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

-la destination n'est pas desservie par le train ;

-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;

-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.

Article 4

Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.