JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 7

Article 7

Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.


Historique des versions

Version 2

Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.