Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 6 de la convention, troisième alinéa, les conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords susceptibles d'être étendus (art. L. 133-1 du code du travail) ;
- à l'article 9 de la convention, la possibilité pour le salarié d'adhérer librement au syndicat professionnel de son choix (art. L. 411-5 du code du travail) ;
- à l'article 14 de la convention, premier alinéa, la durée de la période d'essai des salariés recrutés par contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-2 du code du travail) ;
- à l'article 54, l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du motif de la rupture du contrat de travail en cas de licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail) ;
- au même article 54 ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa de l'article 8 de l'annexe 4 à la convention, les conditions posées à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (art. L. 122-32-2 du code du travail) ;
- à l'article 55, troisième alinéa, ainsi qu'aux trois derniers alinéas de l'article 18 de l'annexe 4 précitée, la saisie et la cession des rémunérations (art. L. 145-1 et suivants et art. R. 145-1 et suivants du code du travail) ;
- à l'article 6 de cette annexe 4, la formalité de l'écrit et les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de travail à durée déterminée (art. L.122-3-1 du code du travail) ;
- à l'article 17 bis de cette même annexe, le congé de naissance ou d'adoption (art. L. 226-1 du code du travail).
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