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Arrêté du 1 mars 1995
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
Le candidat doit avoir suivi l'unité de formation 1 avant de s'inscrire à l'unité de formation 3.
Le candidat doit suivre la totalité des unités de formation avant le stage pédagogique.
TITRE Ier
PREFORMATION
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TITRE II
LES UNITES DE FORMATION
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dont les contenus sont définis en annexe I du présent arrêté:
U.F. 1 Pédagogie appliquée à l'enseignement de la moto (durée: 80 heures);
U.F. 2 Mécanique, réglementation sportive et sécurité (durée: 40 heures);
U.F. 3 Entraînement sportif (durée: 80 heures);
U.F. 4 Organisation de manifestations motocyclistes pour des publics divers (durée: 40 heures).
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Les unités de formation 1 et 3 sont organisées dans un centre de pilotage motocycliste agréé.
TITRE III
STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION
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Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage.
Le contenu du stage pédagogique est défini en annexe I du présent arrêté.
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TITRE IV
EXAMEN FINAL
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- vitesse;
- motocross;
- enduro;
- trial.
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A. - Epreuve générale (coefficient 4)
a) Un écrit concernant les aspects techniques du sport motocycliste (durée: 3 heures; coefficient 2).b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique du sport motocycliste (coefficient 2; préparation 30 minutes; entretien 30 minutes).
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B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
a) Présentation et animation d'une séance de pédagogie (coefficient: 3;préparation: 1 heure).
b) Entretien avec le jury (coefficient 1; durée: 45 minutes maximum).
La conduite de l'entretien doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance.
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C. - Epreuve technique (coefficient 4)
a) Un test pratique comportant la réalisation de deux prestations physiques (coefficient 3):- une épreuve de maniabilité à réaliser à vitesse réduite (coefficient 1);
- une performance technique (coefficient 2).
Le candidat doit réaliser une performance dans la spécialité choisie, dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté. En fonction de cette performance et selon les critères définis en annexe II du présent arrêté, une note est attribuée. La performance technique est valable un an à compter de la date de passage du test. Le candidat doit être en possession de son attestation de performance le jour de l'examen final.
Sur présentation d'un document officiel attestant de son meilleur classement final à un championnat, le candidat peut se voir attribuer une note par le directeur technique national, en référence au << tableau d'équivalence de compétition >> de l'annexe II du présent arrêté.
b) Un oral portant sur la réglementation technique de la spécialité choisie par le candidat (durée: 30 minutes; coefficient 1).
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TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
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Fait à Paris, le 1er mars 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE