Arrêté du 1 mars 1995

Art. 9. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique:
  • vitesse;
  • motocross;
  • enduro;
  • trial.

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