JORF n°80 du 4 avril 1995

Art. 9. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique:
- vitesse;
- motocross;
- enduro;
- trial.


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Version 1

Art. 9. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique:

- vitesse;

- motocross;

- enduro;

- trial.