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Arrêté du 1 mars 1991

CHAPITRE Ier : Organisation du concours

Abrogé1 janvier 1996
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Chaque concours professionnel d'accès au grade de sergent est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation du concours.
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours assure cette publicité.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Les dossiers de candidatures au concours doivent comprendre :
1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
2. L'avis du chef de corps sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale ;
3. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Le jury comprend onze membres ainsi répartis :
1. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, président du jury ;
2. Deux élus locaux, membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;
3. Le médecin-chef des services d'incendie et de secours ou en son absence un autre médecin de sapeurs-pompiers ;
4. Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
5. Trois adjudants ou sergents de sapeurs-pompiers professionnels ;
6. Un adjudant ou un sergent de sapeurs-pompiers professionnels, ou à défaut un caporal, désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire ;
7. Un instructeur d'entraînement physique spécialisé.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le concours d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, prévu à l'article 14 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990, comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes :
  • brevet d'instructeur d'entraînement physique spécialisé : 4 ;
  • brevet de moniteur de secourisme : 4 ;
  • brevet de moniteur de plongée : 4 ;
  • brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique : 4 ;
  • brevet de maître nageur : 4 ;
  • certificat de chef de groupe de sauvetage déblaiement : 3 ;
  • brevet de chef de plongée : 3 ;
  • diplôme de scaphandrier autonome léger deuxième dégré : 2 ;
  • certificat de prévention : 2 ;
  • chaque spécialisation du brevet national de secourisme : 1 ;
  • brevet d'équipier détection N : 1 ;
  • brevet de maintenance radio du premier degré : 1 ;
  • qualification délivrée par le service des transmissions du ministère de l'intérieur : 1.

Ces majorations sont cumulables dans la limite de 10 points indépendamment des majorations prévues à l'alinéa suivant.
Un point de majoration est, en outre, accordé pour chaque année de services effectifs dans le grade de caporal.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le jury arrête ensuite une liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Le président du jury transmet la liste d'admission au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours avec un compte-rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
La liste d'aptitude est valable sur l'ensemble du territoire national, quel que soit le département au titre duquel elle a été établie.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au dimanche 31 décembre 1995

CHAPITRE Ier : Organisation du concours
Article 1
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Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9