Arrêté du 1 mars 1991

Article 8

Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes :
  • brevet d'instructeur d'entraînement physique spécialisé : 4 ;
  • brevet de moniteur de secourisme : 4 ;
  • brevet de moniteur de plongée : 4 ;
  • brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique : 4 ;
  • brevet de maître nageur : 4 ;
  • certificat de chef de groupe de sauvetage déblaiement : 3 ;
  • brevet de chef de plongée : 3 ;
  • diplôme de scaphandrier autonome léger deuxième dégré : 2 ;
  • certificat de prévention : 2 ;
  • chaque spécialisation du brevet national de secourisme : 1 ;
  • brevet d'équipier détection N : 1 ;
  • brevet de maintenance radio du premier degré : 1 ;
  • qualification délivrée par le service des transmissions du ministère de l'intérieur : 1.

Ces majorations sont cumulables dans la limite de 10 points indépendamment des majorations prévues à l'alinéa suivant.
Un point de majoration est, en outre, accordé pour chaque année de services effectifs dans le grade de caporal.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au dimanche 31 décembre 1995