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Arrêté du 1 mars 1990

Titre V : Agréments

Abrogé26 janvier 2002
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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Pour obtenir l'un des agréments prévus aux articles 22, 28 et 33 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où il souhaite exercer son activité un dossier constitué des documents suivants :
  • demande d'agrément signée précisant la nature des opérations de contrôle pour lesquelles l'agrément est demandé ;
  • statuts de l'organisme demandeur ;
  • nom et qualification du responsable de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;

- copie de la décision d'attribution de marque d'identification ou demande d'attribution d'une telle marque dans la forme prévue à l'article 26 ci
  • après ;
  • description des moyens et, s'il y a lieu, des méthodes que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre pour effectuer les opérations en cause.

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments fixe, le cas échéant, la liste des autres documents qui doivent être inclus dans le dossier.
Après instruction du dossier par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément du demandeur ou motive son refus. L'instruction du dossier peut comporter un audit.
Le préfet adresse une copie de sa décision au ministre chargé de l'industrie.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Pour obtenir l'un des agréments ministériels prévus aux articles 8 et 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le demandeur doit adresser à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie un dossier constitué des documents prévus à l'article précédent et, le cas échéant, des autres documents prévus dans l'arrêté réglementant la catégorie d'instruments. Toutefois, pour l'obtention de l'agrément prévu à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, il n'est pas nécessaire de posséder ou de demander une marque d'identification.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

La décision d'agrément est notifiée au demandeur et publiée, sous forme d'extrait, au Bulletin officiel des instruments de mesure.
Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions.
Le bénéficiaire d'un agrément doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Les organismes agréés doivent signaler suivant le cas, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie, toute anomalie observée à l'occasion de leurs interventions dans le cadre de leur agrément.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

La surveillance par la direction régionale de l'industrie et de la recherche du respect des obligations d'un organisme agréé peut comporter des audits.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Les frais occasionnés par l'instruction des dossiers d'agrément et les audits sont à la charge de l'organisme agréé.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002

Titre V : Agréments
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Article 23
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