Abrogé26 janvier 2002
Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002
L'instrument soumis à vérification après réparation ou modification subit les épreuves de la vérification primitive dans les conditions fixées aux articles 18, 19 et 21 du décret du 6 mai 1988 susvisé et au titre II du présent arrêté, les obligations du constructeur étant alors transférées au réparateur ou à l'entreprise qui a effectué la modification.
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