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Arrêté du 1 mars 1990

Titre IV : Vérification après réparation ou modification

Abrogé26 janvier 2002
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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

L'instrument soumis à vérification après réparation ou modification subit les épreuves de la vérification primitive dans les conditions fixées aux articles 18, 19 et 21 du décret du 6 mai 1988 susvisé et au titre II du présent arrêté, les obligations du constructeur étant alors transférées au réparateur ou à l'entreprise qui a effectué la modification.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Si cette vérification a lieu à la suite d'un refus prononcé par un agent de l'Etat, le réparateur ou l'entreprise qui a effectué la modification fournit à l'agent de l'Etat le bulletin de refus visé à l'article 15 ci-dessus.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsque, en application de l'article 36 du décret du 6 mai 1988 susvisé, l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure prévoit que la vérification après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique, l'agent ou l'organisme qui a effectué les épreuves appose la marque de vérification périodique.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002

Titre IV : Vérification après réparation ou modification
Article 17
Article 18
Article 19