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Arrêté du 1 mars 1990

Titre III : Vérification périodique

Abrogé26 janvier 2002
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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

La vérification périodique prévue à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé doit faire l'objet d'une demande en bonne et due forme adressée, suivant le cas, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou à l'un des organismes chargés de cette vérification. La demande mentionne les caractéristiques métrologiques ainsi que le lieu d'utilisation des instruments concernés.
Les instruments présentés à la vérification périodique doivent être au préalable convenablement nettoyés, leur accès doit être rendu aisé, et les dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent être installés.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsqu'un agent de l'Etat appose sur un instrument la marque de refus, il remet au détenteur de cet instrument un bulletin de refus daté et signé, indiquant l'adresse de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le nom et l'adresse du détenteur et l'identification du ou des instruments refusés. Le détenteur doit remettre ce bulletin de refus au réparateur qu'il charge de la réparation.
Lorsqu'un détenteur décide de ne pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit renvoyer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche le bulletin de refus accompagné d'une déclaration indiquant que ledit instrument ne sert plus, même occasionnellement, à une des opérations mentionnées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé. Le détenteur doit, en outre, soit transférer l'instrument hors des lieux mentionnés à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944, soit demander à la direction régionale de l'industrie et de la recherche la mise sous scellés de l'instrument.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsque, en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la vérification périodique est effectuée par un organisme doté d'une compétence spécifique ou par un organisme agréé, une décision ministérielle fixe les modalités et les procédures applicables à cette vérification.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002

Titre III : Vérification périodique
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Article 16