Article 4
La durée du mandat du président et des autres membres nommés par arrêté du ministre de la défense est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
La durée du mandat des membres nommés par décision du commandant de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air est de deux ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.
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