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Arrêté du 1 juin 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé1 juillet 2009
Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2009

Objet du présent arrêté.

1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions des annexes A et B de l'accord ADR visé à l'article 2, et le cas échéant, définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par route, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte quatre annexes : les annexes A et B de l'accord ADR et les annexes C et D.
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté,
- un numéro de Partie vise une Partie des annexes A et B,
- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge des annexes A et B.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe A ne peuvent pas être transportées par route, sauf dérogations prévues aux articles 46 à 48.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :

  • la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
  • la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;
  • l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
  • le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;
  • la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles périodiques, le placardage et la signalisation des véhicules ;
  • le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
  • la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
  • les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.

4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le code de la route, par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les déchets d'activités de soins, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.7 ;
b) aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos.
c) aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 exclus au 1.7.1.4
7. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4.
Toutefois :
- l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du numéro ONU 2911;
- les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 29.

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2009

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957 publié par le décret 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2009.
- véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et forestières.
- marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
Sont également applicables les définitions données dans les annexes A et B, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la Partie 2.
Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :

  • au Règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié ;
  • au Règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2009

Décisions et avis de l'autorité compétente.

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :
. l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
. le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des pays autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents, ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

Décisions et documents

Pays

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2, 6.6.3

Tous pays, qu'ils soient ou non contractants à l'ADR

Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré

Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4 .

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11

Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12

Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2

Pays membres de l'Union européenne ou contractants à l'ADR

Certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2

Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5

Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b

Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3

Pays membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange (*)

Procès-verbaux des épreuves de récipients mentionnées au 4.1.4.4

Pays membres de l'Union européenne (*)

Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3, délivrés dans le pays d'immatriculation

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3

Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation

Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5

Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8

(*) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres pays contractants à l'ADR (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux.

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au mardi 30 juin 2009

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3