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Arrêté du 1 juin 2001

TITRE VI : DEROGATIONS

Abrogé1 juillet 2009
Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001

Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.

Sous réserve de l'autorisation de la Commission des Communautés Européennes, des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes A et B peuvent être prises par arrêté du ministre compétent, après avis de la C.I.T.M.D. :

  • pour des transports limités au territoire national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses, à l'exception des matières radioactives ;
  • pour des transports limités au territoire national à caractère local.

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001

Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles de l'ADR
Des dérogations temporaires aux dispositions des annexes A et B, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de ces annexes, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la C.I.T.M.D. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres États-membres de l'Union Européenne.
Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, le document de transport doit porter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
"Dérogation nationale MD numéro................, du................ "

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001

Dérogations pour des transports ponctuels
Selon les attributions précisées à l'article 3, le ministre chargé des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut (peuvent), après avis de la C.I.T.M.D., accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports ponctuels de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent arrêté, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.
Le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :

  • les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
  • les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
  • les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.

Sauf en cas d'urgence motivée, la demande doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue se tenir. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à avis de la CITMD.
Dans ce cas le document de transport doit porter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
"Dérogation nationale MD numéro ................, du................ "

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au mardi 30 juin 2009

TITRE VI : DEROGATIONS
Article 46
Article 47
Article 48