Arrêté du 1 juin 2001

Article 3

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2009

Décisions et avis de l'autorité compétente.

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :
. l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
. le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des pays autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents, ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

Décisions et documents

Pays

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2, 6.6.3

Tous pays, qu'ils soient ou non contractants à l'ADR

Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré

Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4 .

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11

Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12

Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2

Pays membres de l'Union européenne ou contractants à l'ADR

Certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2

Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5

Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b

Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3

Pays membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange (*)

Procès-verbaux des épreuves de récipients mentionnées au 4.1.4.4

Pays membres de l'Union européenne (*)

Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3, délivrés dans le pays d'immatriculation

Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3

Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation

Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5

Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8

(*) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres pays contractants à l'ADR (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 29 mai 2009art. 26 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 30 juin 2009

Décisions et avis de l'autorité compétente.

1\. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est : . l'Autorité de sûreté nucléairepour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil; .le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pourl'évaluation de la conformité, la réévaluationde la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz). 2\. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisionset les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des pays autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les expertset organismes agréés à cette finpar ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisionset documents, ainsi queles conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées). Décisions etdocumentsPays Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuvesdes modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2, 6.6.3 Tous pays, qu'ils soient ou non contractants à l'ADR Approbationdu programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré Approbationdes modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4 .4

.Certificatsd'

agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14,6.7.4.13

et 6.7.5.11 Attestationsd'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15,6.7.4.14 et6.7.5

.12 Certificatsd'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 Pays membres de l'Union européenneou contractants à l'ADR Certificats

d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 Certificatsd'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au6.4.22.5 Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium,mentionnés au 6.4.22.1.b Certificatsde conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3

Pays membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange (\*) Procès-verbaux des épreuves de récipients mentionnées au 4.1.4.4 Pays membres de l'Union européenne (\*) Certificats d'agrémentde véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3, délivrés dans le pays d'immatriculation Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3

Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontableset véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5

Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8 (\*) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres pays contractants à l'ADR (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pourl'exécution des seuls transports internationaux.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au mercredi 31 décembre 2008

Décisions et avis de l'autorité compétente.

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, sauf pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :

a) Les épreuves et agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages mentionnés à la partie 6 ;

b) Les épreuves mentionnées au 4.1.4.4 ;

c) L'approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;

d) L'approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue aux 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14.1 ;

e) Les certificats d'agrément de véhicules mentionnés au 9.1.2.1, délivrés dans le pays d'immatriculation ;

f) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 ;

g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnés au 6.8.2.3 ;

h) Les attestations d'épreuves des citernes mobiles mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 ;

i) Les attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation ;

j) Les attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5 ;

k) Jusqu'au 31 décembre 2003, les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 1.6.6.2.2 ;

l) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.23.4 ;

m) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.23.4 ;

n) Les certificats d'agréments de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés aux 1.6.6.3 et 6.4.23.8 ;

o) Les certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8 ;

p) Les certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.

La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange.

3. La reconnaissance prévue au paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :

- visés aux points b et e à p, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;

- pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à l'ADR membres ni de l'Union européenne ni de l'Association européenne de libre-échange.