Arrêté du 1 juillet 2004

Article 4

Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004 · En vigueur du 19 avril 2009 au 7 janvier 2016

L'usage de bateaux de plaisance privés n'ouvre pas droit à l'exonération des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus. On entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire, ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux s'entend comme toute prestation commerciale régulière assurée par l'utilisateur du bateau, autre que la pratique du bateau lui-même à des fins de plaisance ou de sport.

On entend par " besoins des autorités publiques " toute mission, assurée ou légalement requise par les autorités publiques, notamment de surveillance, d'assistance et de secours en mer à des personnes et à des bateaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 17 décembre 2015art. 9

En vigueur du dimanche 19 avril 2009 au jeudi 7 janvier 2016

Modifié parArrêté du 2 avril 2009art. 1

En vigueur du mercredi 20 juillet 2005 au samedi 18 avril 2009

En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au mardi 19 juillet 2005