JORF n°171 du 25 juillet 2004

Article 23

Article 23

Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables.
La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.
Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.


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Version 1

Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables.

La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.

Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.