Arrêté du 1 juillet 2003

Article 3

Créé le 10 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora chinensis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 6 de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgences destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parArrêté du 22 juin 2016art. 2

Après confirmation officielle dela présence d'Anoplophora chinensis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargéde la protection des végétaux, établitpar arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 6 de la décisiond'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgences destinées à éviter l'introduction etla propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union.

En vigueur du jeudi 10 juillet 2003 au jeudi 30 juin 2016

Chaque fois que la présence de ponte, de larve ou de symptômes causés par Anoplophora chinensis est observée sur un arbre, un périmètre de surveillance est mis en place dans un rayon d'au moins 1000 mètres autour de cet arbre. Un arrêté préfectoral précise la liste des communes concernées par cette surveillance.