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Arrêté du 1 août 1990

Titre III : Du diplôme d'Etat

Abrogé30 septembre 2016
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 29 septembre 2016

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est organisé par le directeur de l'institut de formation. Deux sessions d'examens ont lieu chaque année ; la seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le préfet de région, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Le directeur de l'institut de formation fixe la date d'ouverture des sessions d'examens.

Les résultats de la première session sont rendus publics au plus tard le 30 juin de chaque année.

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2016

Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant. Il comprend :

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

b) Le directeur et le directeur technique dans les instituts où le directeur est un médecin, ou le directeur et le conseiller scientifique dans les instituts où le directeur est un manipulateur d'électroradiologie médicale ;

c) En nombre égal, d'une part, des médecins et des enseignants ayant des connaissances particulières dans chacune des matières contrôlées et, d'autre part, des professionnels, surveillants ou manipulateurs d'électroradiologie médicale en exercice ayant encadré des élèves en stage.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves appartenant à une école relevant du service de santé des armées, le directeur médical, le directeur technique et des enseignants de l'école, médecins qualifiés ou moniteurs.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2016

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur d'institut procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier.

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au jeudi 29 septembre 2016

Titre III : Du diplôme d'Etat
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
A. - Epreuves théoriques
A. - De l'admissibilité
B. - De l'admission
B. - Epreuves pratiques