Arrêté du 1 août 1990

Article 44

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2016

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur d'institut procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 29 septembre 2016

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Ledirecteur d'institutprocède à l'inscription du candidat après vérification du dossier.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au mercredi 31 mars 2010

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Il est transmis par le directeur de l'école, trente jours avant la date fixée pour la première session, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier.