Abrogé12 août 2006
Créé le 2 mars 1988
Les propriétaires ou les ayants droit, autorisés individuellement par le préfet, peuvent capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées par lesdites autorisations, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.