JORF n°0149 du 30 juin 2018

Annexe

ANNEXEAVENANT NO 13 À LA CONVENTION DU 24 JUIN 2008 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CSTAR, DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CSTAR

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société CSTAR, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 1-1 (objet de la convention) de la convention du 24 juin 2008 est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur propose une programmation musicale qui représente un volume minimal annuel de 4 435 heures. »

Article 2

L'article 3-1-1 (nature et durée de la programmation) de la même convention est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « grand public », il est ajouté les mots « qui représente un volume minimal annuel de 4 435 heures. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
3° Au troisième alinéa, après les mots « nouveaux talents », il est ajouté les mots « et une émission quotidienne sur l'actualité de la musique dont la diffusion débute entre 19 heures et 21 heures. »
4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er septembre 2018, l'éditeur diffuse, chaque semaine en soirée, au moins deux émissions musicales d'une durée unitaire minimale de 26 minutes, débutant entre 19 h 30 et 22 h 30. Au moins 25 % de ces émissions musicales sont inédites sur les chaînes hertziennes en clair. »
5° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'éditeur propose, chaque année, en partenariat avec le Syndicat National de l'Edition Phonographique et l'Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, au moins deux émissions de classement musical d'une durée unitaire minimale de 90 minutes, inédites sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par le Conseil et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30. »
6° Au sixième alinéa, les mots « 450 titres » sont remplacés par les mots « 360 titres » et les mots « 3 000 titres » sont remplacés par les mots « 2 400 titres ».

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 (diffusion d'œuvres audiovisuelles) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent sont respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 10 heures et 12 h 30 et entre 16 heures et 23 heures. »

Article 4

L'article 3-3-2 (quantum et grille de diffusion) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Le service ne diffuse pas annuellement plus de cent quatre-vingt-douze œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser cent quarante-quatre.
« Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. »

Article 5

L'article 3-3-4 (production d'œuvres cinématographiques) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les stipulations suivantes :
« I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
« III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
« IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrées au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
« V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
2° Le III est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur s'engage, dès lors qu'il a préacheté les droits de diffusion d'une fenêtre en clair d'une œuvre cinématographique d'expression originale française, à ne bénéficier que d'une clause de préemption et/ou d'une clause de priorité exerçable en alternance avec l'autre service bénéficiant également d'une clause de priorité et/ou de préemption au titre du préachat d'une autre fenêtre en clair sur cette œuvre cinématographique. Ces clauses ne pourront être exercées que pour une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière fenêtre de diffusion en clair ayant fait l'objet d'un préachat. »
3° Le II, III et IV deviennent le VI, VII et VIII.
4° Au dernier alinéa, le mot « II » est remplacé par les mots « VI du présent article ».

Article 6

L'article 3-3-6 (circulation des droits pour les œuvres cinématographiques) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les acquisitions de films français de catalogue, tels qu'ils sont définis dans la décision n° 14-DCC-50 du 2 avril 2014 de l'Autorité de la concurrence modifiée par la décision n° 17-DCC-93 du 22 juin 2017, auprès de StudioCanal ne peuvent représenter plus de 50 % du nombre total et 50 % de la valeur totale de ces œuvres acquises annuellement par le service. Ces pourcentages peuvent varier sur une année donnée dans la limite de quatre points, soit entre 46 % et 54 % en volume et entre 46 % et 54 % en valeur. Cette variation est compensée sur l'année suivante.
« La durée d'acquisition par l'éditeur des films français de catalogue commercialisés par StudioCanal est limitée à :

« - douze mois lorsque deux diffusions au moins sont prévues pendant cette période ;
« - six mois lorsqu'une seule diffusion est prévue pendant cette période. »

Article 7

L'article 5-1 (modification) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les stipulations de l'article 3-3-6 sont valables jusqu'au 31 décembre 2019 ».
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les stipulations des VI, VII et VIII de l'article 3-3-4 sont valables jusqu'au 31 décembre 2019 ».

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 16 mai 2018.

Pour l'éditeur :
Le président,
Christophe Sabot
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
Nicolas Curien