A N N E X E
AVENANT N° 9 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIETÉ, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 36 de la convention du 8 octobre 2001 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 36. - La société consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 0,45 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres audiovisuelles d'animation réputées indépendantes au sens de l'article 15 du même décret.
Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
Pour les exercices 2011 et 2012, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation est porté en année (n) :
― à 0,615 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 5 % et de moins de 8 % entre l'année (n ― 1) et l'année (n ― 2) ;
― à 0,625 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 8 % entre l'année (n ― 1) et l'année (n ― 2).
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 37 de la présente convention. »
Article 2
L'article 36 quater de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 36 quater. - Conformément à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et sans qu'il soit besoin de faire la demande annuelle prévue au IX de l'article 37 de la présente convention, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles de la société porte globalement, à compter de l'année 2010, sur les services TF1, NT1 et TMC. Les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 de la présente convention sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets de ces sociétés.
La société s'engage à ce que, au regard de l'apport de chaque éditeur à la contribution globale, une part raisonnable des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les antennes de ces éditeurs, à savoir : soit TMC, soit NT1. »
Article 3
L'article 37 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 37. - Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
I. ― En application de l'article 9 du même décret, la société consacre chaque année, à compter de l'exercice 2009, au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
II. ― Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
III. ― A partir de 2010, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française est porté chaque année (dite "année n”) :
― à 12,8 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 5 % et de moins de 8 % entre l'année (n ― 1) et l'année (n ― 2) ;
― à 13 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 8 % entre l'année (n ― 1) et l'année (n ― 2).
IV. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de la société diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre la société et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
Conformément à l'accord du 21 décembre 2009 conclu entre la société et des organisations professionnelles, et en application de l'alinéa précédent, 6 % de l'obligation de l'exercice 2009 sont reportés sur l'exercice 2010.
V. ― La société consacre au moins deux tiers de l'obligation définie au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
« Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du X du présent article, elle s'engage à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur de services à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les autres services mentionnés au X du présent article.
VI. ― La société consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 de ce même décret.
A partir de 2011, le taux de la contribution au développement de la production indépendante est porté chaque année (n) :
― à 9,47 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 5 % et de moins de 8 % entre l'année (n ― 1) et l'année (n ― 2) ;
― à 9,62 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 8 % entre l'année (n ― 1) et l'année (n ― 2).
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.
Pour les exercices 2012 et 2013, si le taux de la contribution au développement de la production indépendante n'est pas majoré par application des alinéas précédents, la société consacre, en supplément de l'engagement figurant au premier alinéa du VI, un montant supplémentaire de 2,5 millions d'euros par exercice à des dépenses en faveur de la production indépendante.
VII. ― Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
VIII. ― La société respecte les stipulations figurant à l'annexe 2 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
IX. ― Les dépenses mentionnées au 4° de l'article 12 du même décret, lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production, et celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article, lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par l'arrêté du ministère de la culture et de la communication du 1er octobre 2008, sont prises en compte pour le double de leur montant. Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où ils ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur.
A partir de 2011, les sommes versées aux auteurs dans le cadre de dépenses d'écriture et de développement n'ayant pas donné lieu à mise en production peuvent être prises en compte pour le double de leur montant seulement si elles ont été prévues dans des conventions conclues postérieurement à l'accord signé le 22 octobre 2008 avec les organisations professionnelles de la création audiovisuelle.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
X. ― Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si la société en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Dans le cas où la société fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 auxquels sont soumis les services inclus.
XI. ― La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants des sommes investies dans la production inédite d'œuvres audiovisuelles de fiction et de dessins animés :
90 % en 2010 ;
95 % en 2011.
A partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition.
XII. ― Entre 2012 et 2016, la société consacre un montant de 1,3 M€ à des dépenses de développement pour des œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, versées en rémunération des auteurs sous forme de prime d'inédit.
Les dépenses prises en compte à ce titre correspondent à la rémunération des auteurs non récupérable sur la rémunération proportionnelle, conformément à l'avenant n° 4 à l'accord du 22 octobre 2008, conclu le 31 mai 2011 avec les organisations professionnelles de la création audiovisuelle.
Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de conventions d'écriture et de développement signées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 et devront être effectivement versées au plus tard le 31 décembre 2016.
Ce volume de dépenses n'est pas inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie à l'article 36 et du I au XI de l'article 37 de la présente convention. »
Article 4
L'article 37 ter de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 37 ter. - Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, la société diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'elle n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion. »
Article 5
L'article 42 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 42. - La société est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques.
Elle s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
Article 6
L'article 46 de la même convention devient l'article 46-1. Après cet article, il est inséré deux articles 46-2 et 46-3 ainsi rédigés :
« Art. 46-2. - L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Art. 46-3. - L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du Conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 7
L'article 53 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 53. - Pour l'exécution des articles 37 à 42, la société fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles elle a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 6 ou de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
La société s'engage à communiquer au conseil un bilan annuel des dépenses prévues au XII de l'article 37 de la présente convention et à en adresser une copie aux organisations professionnelles signataires de l'accord du 22 octobre 2008. »
Article 8
L'annexe 2 de la même convention est remplacée par les stipulations suivantes :
« A N N E X E 2
I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
- Etendue des droits cédés.
1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion.
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont cédés pour trois multidiffusions et trois multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de trente-six mois pour les unitaires et miniséries et de quarante-huit mois pour les séries. Les délais courent à partir de l'acceptation du "prêt à diffuser”.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de la diffusion et les sept jours qui suivent.
En cas d'investissement du diffuseur supérieur à plus de 20 % du financement moyen d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction, la durée des droits pourra être prolongée de deux ans pour deux diffusions supplémentaires.
― le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en soirée s'élève à 1,2 M€ ;
― le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en journée s'élève à 0,30 M€.
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de trente-six mois.
Pour les séries d'animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit à la date de livraison de la moitié de la série. La première des deux échéances s'applique.
Pour les unitaires d'animation, la date de début des droits est fixée soit le jour de la première diffusion, soit au plus tard trois mois après l'acceptation du "prêt à diffuser”.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de quarante-huit heures après chaque passage, pour les séries en programmation quotidienne, et de sept jours après chaque passage, pour les séries en programmation hebdomadaire.
Les droits de diffusion télévisuelle des autres œuvres patrimoniales sont cédés :
― pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de trente-six mois, si le financement apporté par la société est inférieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre ;
― pour huit multidiffusions et huit multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de quarante-huit mois, si le financement apporté par la société est supérieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre.
Les droits de télévision de rattrapage de ces autres œuvres patrimoniales sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de diffusion et les sept jours qui suivent.
― pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six passages sur une période de trente jours.
1-2. Les achats de droits de diffusion, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, sont négociés de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois par cession.
1-3. Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension prévu au X de l'article 37 de la présente convention, il est précisé :
― que les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs de services et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ;
― qu'une multidiffusion est exercée sur un seul service, la diffusion de l'œuvre sur deux services entraînant le décompte de deux droits de multidiffusion ;
― que la notion de multidiffusion sur les services de télévision contrôlés par la société et inclus dans le périmètre de l'extension prévue au X de l'article 37 de la présente convention, dès lors qu'ils relèvent de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, est définie comme huit passages sur un même service et sur une période de deux mois. - Droits à recettes.
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, la société dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du devis CNC, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 40 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la société l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, la société dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la société l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes conformément aux usages de la profession.
II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. »
Article 9
Les avenants à la même convention qui ont été conclus le 30 septembre 2009 ainsi que les 20 et 21 janvier 2010 portent respectivement les numéros 5, 6 et 7.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juillet 2011.
Pour la société Télévision française 1 :
Le président,
N. Paolini
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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