Par délibération en date du 15 juin 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 4 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société Télé Monte-Carlo (TMC). Ce projet a été signé par les parties le 4 août 2010.
Le présent résultat de délibération et l'avenant n° 4 seront publiés au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TMC
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Monte-Carlo, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 1er-2 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 1er-2. - L'éditeur.
L'éditeur est une société anonyme de droit monégasque, dénommée TÉLÉ MONTE-CARLO, immatriculée le 1er juillet 1957 au registre du commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro 56 S 00567. Son siège social est situé au 6 bis, quai Antoine-Ier, 98000 Monaco.
Figurent en annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à la date de conclusion de l'avenant n° 4 :
― le montant et la composition du capital social ainsi que la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote. »
Article 2
L'article 2-3-9 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 2-3-9. - Indépendance de l'information.
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Les programmes d'information sont réalisés sous la responsabilité d'une rédaction autonome, indépendante de toute autre rédaction.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens. »
Article 3
L'article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-1. - Nature et durée de la programmation.
I. ― La programmation est généraliste et comprend tous les genres de programmes : fiction, cinéma, émissions d'information, sport, magazines, divertissements, documentaires et programmes pour la jeunesse.
II. ― L'éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 365 heures de programmes inédits, à savoir des programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service relevant de la compétence du conseil.
III. ― L'éditeur diffuse annuellement au moins 6 captations ou recréations de spectacles vivants dont la moitié au maximum peut avoir fait l'objet d'une diffusion sur le service TF1 au cours des deux années précédentes.
IV. ― L'éditeur ne rediffuse pas les séries américaines, les œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, les séries d'expression originale française et les programmes de flux diffusés sur l'antenne de TF1 depuis le 1er janvier 2007 dès lors qu'ils ont déjà été mis à l'antenne sur NT1.
Pour l'application de cet article, on entend par :
― œuvre audiovisuelle patrimoniale d'expression originale française : une œuvre d'expression originale française de fiction, unitaire ou série, une œuvre d'animation, un documentaire de création, une œuvre de captation ou de recréation de spectacles vivants et de vidéo-musique et qui relève de la production indépendante au sens de l'article 6 de l'accord conclu le 22 octobre 2008 entre, d'une part, la société et, d'autre part, le Syndicat des producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle ;
― programme de flux : un magazine, une émission de plateau, une émission de jeu ou une émission de variétés ;
― série d'expression originale française : les œuvres d'expression originale française de fiction constituées d'au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois calendaires ;
― série américaine : les œuvres de fiction d'origine américaine, d'une durée inférieure à soixante minutes, regroupées en une saison constituée d'au moins sept épisodes, dont une saison et un épisode de la saison suivante ont été diffusés par la société entre 20 h 30 et 23 h 59.
V. ― La société s'engage à ne pas diffuser d'événements sportifs dont les droits de diffusion auraient été acquis pour plus de deux chaînes du groupe TF1 bénéficiant d'une autorisation d'émettre en clair.
VI. ― L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur, ou sous sa responsabilité.
La durée quotidienne du programme est de ving-quatre heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la présente convention. »
Article 4
L'article 3-1-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-3. - Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient égale ou inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »
Article 5
L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-4. - Publicité.
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »
Article 6
L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-2-2. - Production d'œuvres audiovisuelles.
I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. ― La contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est intégrée à celle de TF1. Les taux de contribution sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires nets, tels que définis par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle, et sont ceux inscrits dans la convention de TF1.
III. ― Une part des œuvres inédites produites, raisonnable au regard de l'apport de l'éditeur de services à la contribution globale, est destinée à être en première diffusion sur son antenne. »
Article 7
L'article 3-2-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-2-3. - Relations avec les producteurs.
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéo-musiques. »
Article 8
Il est inséré à la même convention un article 3-2-4 ainsi rédigé :
« Art. 3-2-4. - Clause de libération anticipée des droits de diffusion.
La société s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de l'utilisation de la dernière diffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue. »
Article 9
Dans la troisème partie de la même convention, le V et l'article 3-5-1 sont supprimés.
Article 10
Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4-1-1 de la même convention sont supprimés.
Article 11
L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 4-2-2. - Sanctions.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Article 12
L'article 5-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Modification.
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois, les obligations figurant aux IV et V de l'article 3-1-1 sont valables cinq ans à compter du 26 janvier 2010. Celles figurant aux II et III de l'article 3-1-1 et aux II et III de l'article 3-2-2 sont valables pour la durée de l'autorisation. Dans les deux cas, elles pourront être réexaminées soit six mois après la date d'extinction de la télévision analogique terrestre telle que définie à l'alinéa 1 de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, soit à la demande de la société en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 4. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 août 2010.
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