JORF n°0020 du 25 janvier 2011

Décision n°2010-886 du 2 décembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 48-1 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment ses articles 35 et 36 ;

Vu le compte rendu de visionnage du magazine « C dans l'air » diffusé par la société France Télévisions sur le service France 5 le 10 août 2010 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi susvisée, le conseil peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du cahier des charges susmentionné : « La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne » ; que, selon le premier alinéa de l'article 36 du même texte : « France Télévisions veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle contribue, à travers ses programmes et son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société France Télévisions a diffusé le 10 août 2010, sur le service France 5, au cours du magazine d'actualité « C dans l'air », un message SMS en bandeau déroulant contenant la question suivante : « Pourquoi la plupart des délinquants sont-ils des Noirs et des Arabes ? » ; que, en dépit de sa forme interrogative, ce message induisait une affirmation non étayée et sans nuance, véhiculant des stéréotypes raciaux ; que la diffusion de ce message, susceptible d'encourager des comportements discriminatoires, était constitutive d'un manquement aux dispositions de l'article 36 du cahier des charges de la société France Télévisions ;

Considérant que l'animateur de l'émission n'est pas intervenu afin de modérer la teneur de ce message ou y apposer un regard critique ; que le caractère informatif du magazine constitue une circonstance aggravante ; que ces faits ont révélé une absence de maîtrise de l'antenne constitutive d'un manquement aux dispositions susmentionnées de l'article 35 du même cahier des charges ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société France Télévisions la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société France Télévisions est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 35 et 36 de son cahier des charges, fixé par le décret du 23 juin 2009, en tant qu'elles prévoient que cette société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne et qu'elle contribue, à travers ses programmes et son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon