Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 décembre 1998
II. - Les sommes correspondant au remboursement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale du prêt consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné au II de l'article 4 sont réparties, à compter du 1er janvier 1998, au prorata du solde du compte courant négatif de chaque branche mentionnée à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, ouvert auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale figurant à son bilan arrêté au 31 décembre 1997. Le montant des transferts correspondant à cette répartition est fixé dans les conditions prévues au I.
III. - Les sommes transférées en vertu du II de l'article 4 ci-dessus par la Caisse d'amortissement de la dette sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles font l'objet d'une comptabilisation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de ladite caisse nationale.