Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 28-6

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 23 décembre 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur les rémunérations ou gains des travailleurs salariés.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.

II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 84

I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et

II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par

Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale

III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées

article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1

, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un

V. ― Le financement du régime des accidents du travail

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 22 décembre 2018

Créé parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 9

I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur les rémunérations ou gains des travailleurs salariés.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.

II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'

article L. 412-8 du code de la sécurité sociale

ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles

L. 241-5-1

,

L. 241-5-2

et

L. 242-5

à

L. 242-7

du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.