Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 24

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 13 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;

2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

4° Les axes de la politique de gestion du risque.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 32

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à

2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services

3° Les axes de la politique de communication à l'égard

4° Les axes de la politique de gestion du risque.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les

3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

4° La représentation de la caisse dans les instances ou

Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à

Le conseil peut être saisi par le directeur de toute

Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu

Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 12

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du codede la sécurité sociale au titrede ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IVde l'

article 22 ; 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers;

4° Les axes de la politique de gestion du risque.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menéepar la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articlesL. 221-1 et L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

L'acceptation et le refus des dons et legs ;

4° La représentation de la caisse dansles instances ou organismesau sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du codede la sécurité sociale. Le conseil peut être saisipar le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse. Le conseil peut, surle fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaireà l'exercice de ses missions. Les modalités de mise en œuvre du présent article, notammentles conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2011

Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale :

1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de

article 22

de la présente ordonnance ;

2° Adopte chaque année les budgets de gestion et d'intervention qui fontl'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 225-1

du code de la sécurité sociale ;

3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires

4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel

5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au jeudi 27 janvier 2005

Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale :

1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'

article 22

de la présente ordonnance ;

2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse, le budget de gestion administrative fait l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 225-1

du code de la sécurité sociale ;

3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;

4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;

5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.