Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 20-10-1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant une durée minimale, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire.
Un décret fixe le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel et le montant et la durée d'attribution de l'indemnité journalière.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021art. 1

Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à conditionde cesserleur

activité pendant une durée minimale, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d' une indemnité journalière forfaitaire. Un décret fixele montantde l'

allocation forfaitaire

de repos maternel

et le montant et la durée d'attribution de l'indemnité journalière . Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 27

I. ― Les femmes mentionnées au 7° quater de l'

article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leurs maternités, d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont

II. ― Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient également

article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque le service d'aide sociale à l'enfance mentionné à l'

article L. 543-2 du même code leur confie un enfant en vue de son adoption.

Les prestations leur sont servies dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa du I est

2° L'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa du I est

III. ― Un décret détermine les modalités d'application du présent

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions

article 28-1

.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 8

I. ― Les femmes mentionnées au 7° quater de l'

article 20-1

bénéficient, à l'occasion de leurs maternités, d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.

II. ― Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient également des prestations prévues par le présent article lorsqu'elles sont titulaires de l'agrément mentionné à l'

article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles

ou lorsque le service d'aide sociale à l'enfance mentionné à l'

article L. 543-2 du même code

leur confie un enfant en vue de son adoption.

Les prestations leur sont servies dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa du I est due pour sa moitié ;

2° L'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa du I est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

III. ― Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'

article 28-1

.

IV. ― Est considérée comme exploitante agricole pour l'application du présent article toute femme mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation, une exploitation évaluée en surface pondérée et dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret. Ce décret fixe également les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette surface pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.