Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

Article 29

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mars 2012

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 40. Le juge peut, toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la contribution de l'Etat prévue à l'article 21.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-395 du 23 mars 2012art. 4

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 24 mars 2012

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens

article 40

. Le juge peut, toutefois, même d'office, laisser une partie

Dans le même cas, le juge peut mettre à la

article 21

.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 juillet 2001

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'

article 40

. Le juge peut, toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la contribution de l'Etat prévue à l'

article 21

.