Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

Article 19

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-395 du 23 mars 2012art. 4

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 24 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 6

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un

Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un

Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou

A défaut de choix ou en cas de refus de

L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 juillet 2001

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le président du tribunal supérieur d'appel.

L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le président du tribunal supérieur d'appel.