Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

Article 13

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012

Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat.

Il comprend, en outre, deux personnalités qualifiées désignées par le premier président de la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-395 du 23 mars 2012art. 4

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 24 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 6

Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat.

Il comprend, en outre, deux personnalités qualifiées désignées par le premier président de la cour d'appel.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé soit par un magistrat

Il comprend, en outre, deux personnalités qualifiées désignées par le

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 juillet 2001

Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé soit par un magistrat du ressort du tribunal supérieur d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat.

Il comprend, en outre, deux personnalités qualifiées désignées par le président du tribunal supérieur d'appel.