Ordonnance n°92-1071 du 1 octobre 1992

Article 2

Créé le 3 octobre 1992

Les modalités d'application de l'article 1er, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article 3, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au mercredi 20 septembre 2000

Les modalités d'application de l'

article 1er

, à l'exception de celles qui font l'objet de l'

article 3

, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.

Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.