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Ordonnance n°92-1071 du 1 octobre 1992

Abrogé21 septembre 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 3 octobre 1992

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Créé le 3 octobre 1992

Les modalités d'application de l'article 1er, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article 3, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.

Créé le 3 octobre 1992

Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe :
1° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ;
2° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.

Créé le 3 octobre 1992

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article 1er est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
Abrogé21 septembre 2000

Créé le 3 octobre 1992

Le Premier ministre, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 34° JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au mercredi 20 septembre 2000

Ordonnance n°92-1071 du 1 octobre 1992
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