Ordonnance n°92-1068 du 1 octobre 1992

Article 5

Créé le 3 octobre 1992

Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.
Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat par les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée.
Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au mercredi 20 septembre 2000

Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.

Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.

Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat par les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'

article 45

de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée.

Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.