Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984

Article 9

Créé le 1 avril 1984

Continueront à percevoir l'allocation forfaitaire visée à l'ancien article L. 351-6 ainsi que les allocations visées à l'ancien article L. 351-6-1, jusqu'à épuisement des droits notifiés, les bénéficiaires de ces allocations au 1er avril 1984, ainsi qu'à l'expiration du délai de carence prévu par la réglementation antérieure, les personnes remplissant les conditions d'ouverture des droits et ayant déposé leur demande d'admission avant cette date.
Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 1984