Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984

Article 10

Créé le 1 avril 1984

Les dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ne font pas obstacle à l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, lequel est, en tant que de besoin, maintenu en vigueur à titre transitoire.

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En vigueur depuis le dimanche 1 avril 1984