Créé le 1 avril 1984
Les dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ne font pas obstacle à l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, lequel est, en tant que de besoin, maintenu en vigueur à titre transitoire.
Créé le 1 avril 1984
En vigueur depuis le dimanche 1 avril 1984