Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982

Article 6

Créé le 28 mars 1982

Lorsqu'ils participent aux stages prévus à l'article 5, les jeunes sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire à la charge de l'Etat dont le montant est fixé par décret. Les dispositions du titre VIII du livre IX du code du travail leur sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1982