Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982

Article 5

Créé le 28 mars 1982

Les stages d'orientation approfondie, comportant éventuellement une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise, et les stages de formation alternée sont des actions de préparation à la vie professionnelle au sens du 1° de l'article L. 900-2 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles l'Etat s'associe à la mise en oeuvre de ces stages sont définies par des conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés à l'article 9.

L'Etat apporte son concours au financement de ces stages dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1982