Créé le 30 avril 1977
Le délai de six semaines donné au Gouvernement par l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 modifiée pour prononcer l'annulation des délibérations illégales est porté à trois mois.
Créé le 30 avril 1977
Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet.
L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance.
Créé le 30 avril 1977
Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.