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Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977

Créé le 30 avril 1977

Les dispositions de nature législative de la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance.

Créé le 30 avril 1977

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la loi du 10 août 1871 les expressions "collectivité territoriale de Mayotte" et "commission restreinte" sont substituées aux expressions "département" et "commission départementale".
Les pouvoirs dévolus dans les départements au préfet par la loi du 10 août 1871 modifiée sont exercés à Mayotte par le représentant du Gouvernement.

Créé le 30 avril 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 1992

Les dispositions des alinéas 2° à 11° de l'article 61, du dernier alinéa de l'article 62 et des articles 87 et 88 de la loi du 10 août 1871 susvisée ne sont pas applicables à Mayotte. "

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 avril 1977

Le délai de six semaines donné au Gouvernement par l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 modifiée pour prononcer l'annulation des délibérations illégales est porté à trois mois.

Créé le 30 avril 1977

Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet.
L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance.

Créé le 30 avril 1977

Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 avril 1977

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 30 avril 1977

Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977
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