Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977

Article 7

Créé le 30 avril 1977

Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet.
L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-616 du 11 juillet 2001art. 77 (V)

En vigueur du samedi 30 avril 1977 au jeudi 12 juillet 2001

Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet.

L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance.